T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
505.3R1. Pour l’application de l’article 505.3 de la Loi, la méthode prescrite consiste à calculer le montant prévu à l’article 497 de la Loi au moyen de la formule suivante:
A × B/C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvrée;
2°  la lettre B représente le montant prévu à l’article 497 de la Loi compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance recouvrée se rapporte;
3°  la lettre C représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance recouvrée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 497 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi.
D. 1470-2002, a. 16.